Logo WPneus

Vente en ligne de pneus, jantes et accessoires.

Accéder à votre compte

Sommaire des pages d'aide


Legislation


Législation du pneumatique

CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

Chapitre IV : Pneumatiques


Article R 314-1

Les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l'exception des véhicules et appareils agricoles, doivent être munies de pneumatiques. Les pneumatiques, à l'exception de ceux des matériels de travaux publics, doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes. Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneumatiques. En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde. Lorsque les véhicules et appareils agricoles sont munis de pneumatiques, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde et aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni en fond de sculpture. La nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques et autres dispositifs prévus par le présent article sont déterminés par arrêté du ministre chargé des transports. Le ministre chargé des transports peut accorder des dérogations aux obligations prévues au présent article pour les matériels de travaux publics. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


Article R 314-2

Le fait de mettre en vente ou de vendre, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique ne présentant pas les caractéristiques d'utilisation prévues à l'article R. 314-1 ou détérioré par un retaillage trop profond est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


Article R 314-3
Il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction ou fait usage de tout autre dispositif antidérapant. L'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur. Le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'agriculture, fixe par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les chaînes d'adhérence employées sur les pneumatiques des véhicules ou appareils agricoles automoteurs. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


Article R 314-4
Le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'agriculture, fixe par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les bandages métalliques des véhicules ou matériels agricoles. Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


Article R 314-5

Les bandages métalliques des véhicules à traction animale ne doivent présenter aucune saillie sur leurs surfaces prenant contact avec le sol. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.


Article R 314-6
Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.


Article R 314-7

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux pneumatiques des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h. Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, muni de pneumatiques, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, muni de bandages métalliques, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.


Article R 314 du Code de la Route :


Les pneus et la législation

Article 3
“Il est interdit de monter sur des véhicules automobiles et leurs remorques visés par l'aticle II du Code de la Route :
3.1. Des pneumatiques portant l'une des inscriptions suivantes : Maxi 30km/h, 100km/h TA, AGRI ou AGRO.
3.2. Des pneumatiques de structures différentes, à l'exclusion de l'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire.
3.3. Des pneumatiques différents sur un même essieu qu'il soit à roues simples ou à roues jumelées.
3.4. Des pneumatiques sur lesquels figure un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieur aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule. ATTENTION : depuis le 1er janvier 2008, SEUL le point concernant l'indice de capacité de charge sera soumis à CONTRE-VISITE. Le point concernant la catégorie de vitesse ne constitue pas un motif de contre-visite (simple observation sur Procès verbal). Ces deux points restent une obligation légale.
3.5. Monte non concordante avec les préconisations Constructeurs ou Manufacturiers.

 

Article 9
Les dispositions du présent arrêté sont applicables :
- aux pneumatiques fabriqués à date du 1er janvier 1995 ;
- aux véhicules neufs mis en circulation à partir du 1er janvier 1995.
Lorsque le Code de la Route interdit de monter des pneus de structures ou de types différents sur un même essieu (Article 3, points 3.2 et 3.3), il entend selon le J.O de la C.E N°1 129/105 du 14/05/1992 que les pneus doivent être à la fois de :
- même marque
- même dimension, et notamment de même section transversale
- même catégorie d'utilisation (ex : route, neige, tout terrain)
- même structure : radiale ou diagonale
- même code de vitesse
- même indice de capacité de charge.


Cas spécifique des pneumatiques hiver “M+S”

Pour les pneumatiques hiver (M+S), la capacité de vitesse peut-être licitement inférieure à celle des pneumatiques d'origine, mais la vitesse doit être alors adaptée à cette limite inférieure. Une étiquette de rappel de cette vitesse inférieure sera alors apposée à
l'intérieur du véhicule à un endroit aisément visible par le conducteur.


Retour en haut


© wpneus /dp-site 2010 | Conditions générales de vente | Contact | Liens | Réalisation - Conception: www.site internet dp-site-site.fr